Le CGCT (Code général des collectivités territoriales) laisse une grande souplesse aux communes dans la rédaction du compte rendu de séance du conseil municipal.
Aux termes des dispositions des articles L.2121-25 et R.2121-11, le compte rendu de chaque séance est affiché, sous huit jours, par extraits, à la porte de la mairie.
Ainsi, le Code n’exige pas que le compte rendu retrace l’intégralité des débats. Le juge, lui, a posé deux exigences rédactionnelles.
Les extraits du compte rendu doivent être constitués par les points essentiels du procès-verbal (PV) de la séance et doivent donc porter sur les décisions prises par le conseil municipal ; la rédaction de ces extraits doit être telle que les administrés puissent saisir le sens et la portée réelle des délibérations prises, et notamment de savoir si ces délibérations sont susceptibles de leur faire grief. Les noms des conseillers ayant pris part aux délibérations doivent être mentionnés, afin de vérifier le respect des dispositions de l’article L2131-11 du CGCT, selon lesquelles sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal intéressés à l’affaire. Un conseiller municipal qui considérerait que le contenu du compte rendu ne reflète pas le déroulement exact du débat, en ce qu’il aurait par exemple déformé ses propos, pourrait refuser de signer la délibération.